Ordre des Avocats de Monaco
L'avocat exerce une profession libérale et indépendante. Il est soumis à la loi sur la profession d'avocat, ainsi qu'aux Us et coutumes du Barreau de la Principauté de Monaco qui fixent l'ensemble des règles professionnelles et garantissent notamment le secret professionnel. Nul ne peut être avocat, s'il n'est pas titulaire d'une maîtrise en droit et n'a pas réussi l'examen d'entrée au Barreau de Monaco. Les Avocats Défenseurs, Avocats et Avocats Stagiaires, sont soumis aux mêmes règles professionnelles et disciplinaires.
Au rôle qu'il tient en qualité de mandataire devant les instances judiciaires ou administratives, l'avocat ajoute une activité faisant de lui le conseiller aussi bien du particulier que des sociétés commerciales, de l'entreprise importante comme de l'artisan ou du travailleur. La discipline des membres de l'Ordre appartient d'abord au Conseil de l'Ordre qui est présidé par le Bâtonnier, auquel toute personne peut s'adresser.
Sous certaines conditions, les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires sont tenus d'apporter leur concours aux justiciables ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le statut des avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires est établi par la loi ° 1047 du 28 juillet 1982 et par Ordonnance Souveraine ° 8089 du 17 septembre 1984. Le tarif des frais et dépens alloués aux avocats défenseurs est fixé par l'Ordonnance Souveraine ° 15.173 du 8 janvier 2002.
Les avocats-défenseurs et les avocats sont les auxiliaires de la justice. Ils exercent librement leur ministère pour la défense des intérêts qui leur sont confiés, dans le respect de la vérité. Ils doivent remplir leur mission avec dignité, conscience et loyauté.
Les avocats-défenseurs ont qualité pour représenter les parties et plaider devant toutes les juridictions. Les avocats ont qualité pour plaider devant toutes les juridictions et pour représenter les parties devant les juridictions pénales, la justice de paix et le tribunal du travail ainsi que dans les cas prévus par la loi.
Les avocats-stagiaires ont qualité pour plaider devant les juridictions à l'exception du Tribunal Suprême et de la Cour de Révision ; ils ne peuvent représenter les parties. Ils revêtent, dans l'exercice de leur fonction, le costume de leur profession.
Les conditions à remplir pour être nommé avocat-stagiaire sont : être de nationalité monégasques, jouir des droits civils, être de bonne moralité, être titulaire du diplôme de maîtrise en droit délivré par une faculté de droit française ou d'un diplôme reconnu équivalent, ne pas être inscrit à un barreau étranger et avoir subi avec succès un examen. L'admission en qualité d'avocat-stagiaire est prononcée par arrêté du directeur des services judiciaires.
Le stage porte sur une durée de trois ans, l'avocat-stagiaire étant tenu notamment d'assister régulièrement aux audiences des diverses juridictions, de défendre les causes dont la charge lui aura été confiée au titre de l'assistance judiciaire ou de la commission d'office, d'être rattaché à l'étude d'un avocat-défenseur et de suivre les conférences et stages dans les juridictions.
Lorsque ce stage de trois ans a été accompli d'une manière satisfaisante, l'avocat-stagiaire est admis à exercer en qualité d'avocat par arrêté du directeur des services judiciaires.
L'avocat qui a accompli cinq ans de pratique suffisante et satisfaisante peut demander à être admis à exercer le profession d'avocat-défenseur ; il est le cas échéant nommé par Ordonnance Souveraine.
Outre les émoluments afférent à la stricte postulation, les avocats-défenseurs ont le droit de réclamer des honoraires pour peines et soins, pour consultations, plaidoiries et autres diligences professionnelles non tarifiées, dont il fixent eux-mêmes le montant. Les avocats fixent eux-mêmes le montant de leurs honoraires pour consultations et plaidoiries.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires sont désignés à tour de rôle conformément aux dispositions des codes de procédure civile et de procédure pénale pour assurer la représentation et la défense des parties bénéficiant de l'assistance judiciaire ; ils ne peuvent refuser leur ministère.
Les parties peuvent, en toute matière, confier la défense de leur cause à un avocat d'un barreau étranger ; cet avocat doit avoir été préalablement autorisé à plaider par le président de la juridiction saisie ; cette autorisation reste toujours subordonnée à l'assistance d'un avocat-défenseur pour la procédure et les conclusions, sauf en ce qui concerne la défense d'un accusé ou d'un prévenu dans une procédure pénale.
Les avocats-défenseurs, les avocats et les avocats-stagiaires forment l'Ordre des avocats-défenseur et avocats près la Cour d'appel qui est doté de la personnalité civile. L'Ordre est administré par un Conseil, composé d'un président qui porte le titre de bâtonnier (actuellement Maître Régis BERGONZI), d'un syndic-rapporteur (Maître Christophe BALLERIO) et d'un secrétaire-trésorier (Maître Xavier-Alexandre BOYER) ; ce Conseil est élu par les avocats-défenseurs et avocats, les mandats ayant une durée d'une année, et celui du bâtonnier étant renouvelable une seule fois.