52.16. AVOCATS ET REPRESENTANTS DES PARTIES EN JUSTICE

Ordonnance sur l'exercice d'avocat-défenseur et de la profession d'avocat
(9 décembre 1913)

(Modifiée par les ordonnances n°3212 du 23 avril 1946, n°1107 du 25 mars 1955, n°3012 du 12 juillet 1963, par la loi n°795 du 17 février 1966. - Abrogée par la loi n°1047 du 28 juillet 1982. Toutefois les dispositions de l'ordonnance du 9 décembre 1913 concernant les conditions de stage et de nomination comme avocat demeureraient applicables aux avocats stagiaires déjà inscrits à la section 3 du tableau de l'ordre à la date du 30 juillet 1982. - Voir l'article 42 de la loi n°1047 du 28 juillet 1982.)

Loi n°1047 Sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat (28 juillet 1982)

  •  CHAPITRE Ier    - CDES CONDITIONS POUR ETRE ADMIS A EXERCER
    Art. 1er (Loi nº1116 du 27 juin 1988). - Peuvent seules être admises à exercer la profession d'avocat les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
    1º être de nationalité monégasque ;
    2º jouir des droits civils ;
    3º être de bonne moralité ;
    4º être titulaire soit du diplôme d'études juridiques déterminé par ordonnance souveraine, soit d'un diplôme reconnu équivalent par une commission dont la composition est fixée par ordonnance souveraine ;
    5º ne pas être inscrit à un barreau étranger ;
    6º avoir accompli le stage prévu par la présente loi.
    Art.2. - Sont dispensés de stage les anciens avocats-défenseurs et avocats du barreau de Monaco qui ont exercé pendant cinq ans au moins.
Peuvent être dispensés de stage par le directeur des Services judiciaires, après avis du conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, les avocats d'un barreau étranger qui ont exercé pendant dix ans au moins.
    Art.3. - Ne peuvent être admises à accomplir le stage prévu à l'article premier, chiffre 6º, que les personnes qui ont subi avec succès un examen portant sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat.
L'admission en qualité d'avocat stagiaire est prononcée par arrêté du directeur des services judiciaires.
    Art.4. - Le stage porte sur une période de trois ans. Sur décision du directeur des services judiciaires, la durée du stage peut être :
1º soit prolongée d'une ou de deux périodes d'un an, après avis du conseil de l'Ordre, l'intéressé entendu ou dûment appelé;
2º soit réduite, à titre exceptionnel, à deux ans ou à un an, après avis du conseil de l'Ordre, lorsque le stagiaire est âgé de plus de trente ans et justifie d'une pratique professionnelle du droit supérieure à dix ans et acquise auprès d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.
    Art.5. - Lorsqu'il résulte des avis requis en vertu de l'article suivant que le stage a été accompli d'une manière satisfaisante, l'avocat stagiaire est admis à exercer en qualité d'avocat. Au cas contraire, il est mis fin au stage par arrêté motivé du directeur de l'Ordre.
    Art.6. - Les avocats qui sont admis à exercer sont nommés par arrêté du directeur des services judiciaires pris après avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, du président du Tribunal de première instance et du conseil de l'Ordre.
    Art.7. - L'avocat qui a accompli cinq années de pratique au barreau de Monaco peut, s'il est âgé de trente ans au moins, demander à être admis à exercer la profession d'avocat-défenseur.
Ce délai de cinq ans est réduit à deux ans pour l'avocat qui a été dispensé de stage comme prévu par l'article 2. Si le nombre des avocats-défenseurs devient inférieur à cinq, l'avocat le plus ancien et, en cas d'équivalence d'ancienneté, le plus âgé, peut, s'il est âgé de trente ans au moins, demander à être admis à exercer la profession d'avocat-défenseur, même s'il ne justifie pas de cinq années de pratique au barreau de Monaco.
Dans tous les cas, l'avocat ne peut être admis à exercer s'il ne résulte pas du rapport et des avis requis en vertu de l'article suivant que la pratique dont il se prévaut est suffisante et satisfaisante.
    Art.8. - Les avocats-défenseurs qui sont admis à exercer sont nommés par ordonnance souveraine, sur rapport du directeur des services judiciaires établi après avis du premier président du Tribunal de première instance et du conseil de l'Ordre.
    Art.9. - Nul ne peut effectivement exercer s'il n'a prêté, devant la cour d'appel, le serment suivant : 
" Je jure fidélité au Prince et obéissance aux lois de la Principauté; je jure, dans l'exercice de ma profession, de ne rien dire ou écrire de contraire aux lois, aux bonnes moeurs et à la paix publique et de respecter, par la mesure de mes propos, la dignité des tribunaux, des magistrats et des autorités établies. "
  •  CHAPTER II    - DE L'ORDRE DES AVOCATS-DEFENSEURS ET AVOCATS
    Art.10. - Les avocats-défenseurs, les avocats et stagiaires forment l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel. Il est doté de la personnalité civile.
    L'Ordre se réunit en assemblée générale au moins une fois l'an.
    Art.11. - L'Ordre est administré par un conseil composé d'un président, qui porte le titre de bâtonnier, et de deux avocats-défenseurs ou avocats élus par l'assemblée générale.
Le bâtonnier représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Les mandats ont une durée d'une année et sont renouvelables; toutefois, le bâtonnier ne peut exercer ses fonctions pendant plus de deux années consécutives.
Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour; en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus ancien en exercice est proclamé élu.
Les avocats stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles.
    Art.12. - Le conseil de l'Ordre a pour mission :
1º de veiller au maintien de la discipline parmi les membres de l'Ordre ainsi qu'à l'exécution des lois, ordonnances et règlements qui les concernent et, à ce titre, de poursuivre les infractions et fautes commises par eux, et de prononcer, s'il échet, les sanctions disciplinaires de l'avertissement ou de la réprimande;
2º de prévenir ou concilier tous les différends entre les membres de l'Ordre, notamment sur les communications, remises ou rétentions de pièces, les questions de concurrence ou de clientèles et, en cas de non-conciliation, émettre un avis sur ces différends ou questions;
3º de prévenir toutes plaintes ou réclamations de la part des tiers contre les membres de l'Ordre en raison de leurs fonctions; instruire et concilier celles dont il serait saisi, à défaut de conciliation, dresser procès-verbal aux fins de droit;
4º de donner son avis aux autorités judiciaires, soit sur les plaintes portées contre les membres de l'Ordre, soit sur les difficultés qui s'élèveraient quant à la taxe des frais et dépens ou sur toute autre question;
5º d'assurer la défense des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.
    Art.13. - Un tableau de l'Ordre est dressé, au début de chaque année judiciaire, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, le bâtonnier entendu. Il contient seulement, dans l'ordre des dates d'accession, les noms, prénoms et adresses de ses membres. Il est divisé en trois sections : les avocats-défenseurs, les avocats et les avocats stagiaires.
  •  CHAPTER III    - DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES AVOCATS-DEFENSEURS ET AVOCATS
    Art.14. - Les avocats-défenseurs et les avocats sont les auxiliaires de la justice. Ils exercent librement leur ministère pour la défense des intérêts qui leur sont confiés, dans le respect de la vérité.
    Ils doivent remplir leur mission avec dignité, conscience et loyauté.
    Art.15. - Sauf dispositions contraires de la loi, les avocats stagiaires jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les avocats.
    Art.16. - Les professions d'avocat-défenseur et d'avocat sont incompatibles avec :
1º les fonctions de notaire, d'huissier et de syndic de faillite;
2º les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire d'une société commerciale;
3º les fonctions de directeur, rédacteur en chef ou gérant d'un journal ou écrit périodique;
4º un emploi salarié;
5º la profession d'agent d'affaires;
6º toute autre profession libérale, artisanale ou commerciale, à l'exception des fonctions d'enseignement;
7º toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'intéressé ou au caractère libéral de la profession.
L'avocat-défenseur et l'avocat peuvent, avec l'autorisation du conseil de l'Ordre, gérer des intérêts familiaux à l'exception toutefois de tout exercice même indirect du commerce dans l'exécution de cette gestion.
    Art.17. - Les avocats-défenseurs ont qualité pour représenter les parties et plaider devant toutes les juridictions. Les avocats ont qualité pour plaider devant toutes les juridictions et pour représenter les parties devant les juridictions pénales, la justice de paix et le tribunal du travail ainsi que dans les cas prévus par la loi.
Les avocats stagiaires ont qualité pour plaider devant toutes les juridictions, à l'exception du Tribunal suprême et de la Cour de révision. Ils ne peuvent représenter les parties.
Ils revêtent, dans l'exercice de leur fonction, le costume de leur profession.
    Art.18. - Seuls les avocats-défenseurs, sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, sont autorisés, lorsqu'ils représentent ou assistent autrui, à procéder aux règlements pécuniaires directement liés à leur activité professionnelles.
    Art.19. - Les parties peuvent, en toute matière, confier la défense de leur cause à un avocat d'un barreau étranger. Cet avocat doit avoir été préalablement autorisé à plaider par le président de la juridiction saisie.
Cette autorisation reste toujours subordonnée à l'assistance d'un avocat-défenseur pour la procédure et les conclusions, sauf en ce qui concerne la défense d'un accusé ou d'un prévenu.
    Art.20. - Les avocats-défenseurs sont tenus de suivre régulièrement les causes dont ils sont chargés d'une audience à l'autre, d'après les remises ou renvois ordonnés par la juridictions saisie, jusqu'au jugement définitif et son entière exécution.
Ils ont le droit de se déconstituer, s'ils l'estiment nécessaire. En ce cas, leur déconstitution n'interviendra qu'après leur remplacement par un autre avocat-défenseur choisi par le client ou, si aucun avocat-défenseur n'accepte de se charger de la cause, désigné selon les dispositions de l'article suivant.
    Art.21. - Si, en matière civile, aucun avocat-défenseur ou avocat n'accepte de se constituer pour une partie, le président de la juridiction appelé à statuer en désigne un d'office. Dans l'intervalle des sessions du Tribunal suprême et de la cour de révision, ces pouvoirs sont dévolus au premier président de la cour d'appel.
L'avocat-défenseur ou l'avocat ainsi commis a droit aux mêmes honoraires que s'il avait été choisi par la partie.
    Art.22. - Il est interdit aux avocats-défenseurs et avocats, dans leurs plaidoiries ou dans les écrits qu'ils produisent en justice : 1º de diriger des attaques contre les principes de la souveraineté et les lois de la Principauté ;
2º de manquer de respect ou aux légitimes égards qu'ils doivent aux magistrats.
    Art.23. - Les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients.
La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires.
    Art.24. - Les frais et émoluments dus aux avocats-défenseurs sont perçus selon le tarif en vigueur. Les avocats-défenseurs qui ont obtenu la distraction des dépens peuvent se faire délivrer par le greffier en chef un extrait en forme exécutoire de la décision prononçant la distraction; les dépens sont liquidés tant à l'encontre de la partie adverse que de leur propre client si ce dernier a été condamné.
    Art.25. - Les avocats-défenseurs ont le droit de réclamer, s'il y a lieu, des honoraires pour peines et soins en dehors des émoluments afférents à la stricte postulation, ainsi que des honoraires pour consultations, plaidoiries et autres diligences professionnelles non tarifées. Ils en fixent eux-mêmes le montant. Les avocats fixent eux-mêmes le montant de leurs honoraires pour consultations et plaidoiries.
Les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent réclamer en récompense de leurs travaux une partie de l'objet du litige ou du montant de la condamnation.
    Art.26. - Les avocats-défenseurs ou les avocats commis en matière d'assistance judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, ne peuvent demander d'honoraires, ni même en accepter s'ils leur sont offerts. Toutefois, ils peuvent en demander avec l'autorisation du conseil de l'Ordre lorsque la condamnation prononcée contre l'adversaire a procuré à la partie qu'ils assistent ou représentent des ressources telles que si elles avaient existé au moment où l'assistance judiciaire a été accordée, celle-ci ne l'eut pas été.
    Art.27. - En cas de contestation sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application des dispositions de l'article 26, une tentative de conciliation a lieu devant le bâtonnier de l'Ordre saisi par simple lettre missive.
En cas de non-conciliation, il est statué par le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée. Toutefois le président du tribunal de première instance est compétent pour statuer lorsque l'affaire a été appelée devant le juge de paix. Il est également compétent lorsqu'il n'y a pas eu procès.
L'instance est introduite par requête de la partie la plus diligente. Les parties sont convoquées devant le magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffier en chef.
Les parties entendues ou dûment convoquées, le magistrat statue par ordonnances, laquelle n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut. L'opposition doit intervenir dans le mois de la notification qui est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, lorsque l'instance est portée devant le président du Tribunal suprême ou le premier président de la cour de révision, les parties ne sont ni convoquées ni entendues. Elles peuvent cependant produire tous mémoires estimés utiles.
    Art.28. - Le bâtonnier doit justifier :
1º d'une assurance collective garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pourrait encourir chacun des membres de l'Ordre en raison des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession;
1º d'une assurance collective au profit de qui il appartiendra garantissant, pour chacun des avocats-défenseurs, le remboursement des fonds et la restitution des effets et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de la profession.
Les primes afférentes à ces contrats d'assurances, souscrits au nom du barreau, sont supportées par les membres de l'Ordre qui sont tenus de régler à bonne date leur quote-part des primes. Le bâtonnier doit produire les justifications d'assurance au procureur général au début de chaque année judiciaire.
  •  CHAPTER IV    - DE LA DISCIPLINE DES AVOCATS-DEFENSEURS ET AVOCATS

    Art.29. - Les avocats-défenseurs et avocats sont placés sous la surveillance du procureur général. Il en est de même pour les avocats stagiaires.
    Art.30. - En cas de manquement à leurs obligations, les intéressés sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes: 1º l'avertissement; 2º la réprimande; 3º la suspension pendant une durée qui ne pourra excéder trois années; 4º la radiation. La privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée maximale de dix ans peut, en outre, être prononcée à titre de sanction complémentaire aux trois premières. Lorsque la décision frappant un avocat prononce la réprimande ou la suspension, elle fixera, en outre, un délai, qui n'excèdera pas cinq ans, pendant lequel l'avocat ne pourra être nommé avocat-défenseur. L'avocat-défenseur ou l'avocat réprimandé ou suspendu est inscrit le dernier de la section sur le tableau de l'Ordre. Cette mesure accessoire cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a été l'objet durant ce temps d'aucune nouvelle sanction disciplinaire.
    Art.31. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées en chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie par le procureur général. Toutefois, en cas d'infraction d'audience, l'avertissement, la réprimande ou la suspension peut être prononcé par la juridiction saisie, sous réserve de la faculté, pour celle-ci, de dénoncer l'infraction au procureur général. L'avertissement ou la réprimande peut être également prononcé par le conseil de l'Ordre, réuni en formation disciplinaire et saisi par le procureur général, le bâtonnier ou la partie lésée.
    Art.32. - Lorsque les poursuites sont portées devant la Cour d'appel, le procureur général, après avoir provoqué l'avis du conseil de l'Ordre, cite l'intéressé à comparaître, par lettre recommandée avec avis de réception. La citation doit préciser l'objet de la poursuite. Un délai de quinze jours au moins séparera l'envoi de la lettre de la date d'audience. L'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat-défenseur ou un avocat de son choix, fournit ses explications. Le bâtonnier, présent aux débats, est entendu en ses observations. L'arrêt est rendu à la date fixée en chambre du conseil. Si l'intéressé n'a pas comparu, cette date est, à l'initiative du procureur général, portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception. L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Il peut être l'objet d'un pourvoi en révision qui doit être formé dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé. Le pourvoi et son délai sont suspensifs. Le pourvoi est considéré comme urgent au sens de l'article 458 du Code de procédure civile.
    Art.33. - Lorsque les poursuites sont portées devant le conseil de l'Ordre, la procédure est celle prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article précédent. Toutefois, la lettre recommandée est envoyée à l'initiative du syndic rapporteur. La décision rendue peut être frappée d'appel par le procureur général ou l'intéressé sanctionné. L'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours francs à compter du prononcé de la décision et formé par déclaration au greffe général. Le greffier en chef informe immédiatement le bâtonnier et, suivant le cas, le procureur général ou l'intéressé. L'appel et son délai sont suspensifs. La cour d'appel statue en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article précédent.
    Art.34. - La décision rendue par la juridiction saisie, statuant disciplinairement en cas d'infraction d'audience, est soumise aux voies de recours du droit commun.
    Art.35. - Toute décision rendue en matière disciplinaire doit être immédiatement communiquée, soit par le bâtonnier au procureur général, soit par le procureur général au directeur des Services judiciaires. Dès qu'elle est définitive, elle est communiquée par le procureur général au bâtonnier, aux fins d'application des dispositions de l'article 30, alinéa 2.
    Art.36. - Lorsque la sanction de l'avertissement est devenue définitive, le membre de l'Ordre concerné est, à la diligence du procureur général, convoqué devant le premier président de la cour d'appel qui le rappelle aux devoirs de son état. Lorsque la sanction de la réprimande est devenue définitive, l'intéressé est, à la diligence du procureur général, convoqué devant la chambre du conseil de la Cour d'appel qui lui enjoint d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir.
    Art.37. - Dans tous les cas où la suspension ou la radiation a été prononcée, les effets de la sanction sont suspendus jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par le Prince, sur rapport du directeur des Services judiciaires. Toutefois, dès le prononcé de la sanction et jusqu'à décision définitive du Prince, l'intéressé doit s'abstenir d'exercer ses fonctions. Le bâtonnier prend toutes les dispositions utiles pour assurer la sauvegarde des intérêts des clients de l'intéressé jusqu'à ce que le tribunal ait statué conformément à l'article 40.
    Art.38. - Si la sanction de la suspension ou de la radiation a été maintenue par le Prince, le membre de l'Ordre est convoqué à la diligence du procureur général devant la chambre du conseil de la cour d'appel, en présence du bâtonnier. Le premier président lui notifie la mesure qui le frappe et lui fait connaître, selon le cas, qu'il doit, soit s'abstenir d'exercer ses fonctions pendant le temps fixé, soit les cesser définitivement. Le bâtonnier prend les dispositions visées à l'article 37, alinéa 2.
    Art.39. - L'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux poursuites que le membre de l'Ordre peut encourir en matière pénale. Lorsque l'action publique est engagée, l'intéressé peut être interdit de l'exercice de ses fonctions par la cour d'appel qui statue en chambre du conseil selon les règles fixées à l'article 32 et ordonne son emplacement dans les conditions prévues à l'article 40. Le bâtonnier prend les dispositions visées à l'article 37 alinéas 2.

  •  CHAPTER V    - DU REMPLACEMENT DES AVOCATS-DEFENSEURS
    Art.40. - Lorsqu'un avocat-défenseur est, pour cause d'incapacité physique ou par suite d'une mesure disciplinaire, hors s'état d'exercer ses fonctions, le Tribunal de première instance peut, en cas d'urgence et par mesure provisoire, ordonner son remplacement par un avocat-défenseur ou, à défaut, un avocat qu'il désigne à cette fin.
    Le Tribunal est saisi sur les réquisitions du procureur général et statue conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile en matière gracieuse.
    Le jugement fixe la durée du remplacement. Il n'est ni levé, ni signifié et il n'est susceptible d'aucun recours.
    Le greffier en chef le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'avocat-défenseur remplacé, à son remplaçant et au bâtonnier. La mesure ordonnée peut être prorogée ou rapportée par un jugement rendu dans les mêmes formes.
  •  CHAPTER VI    - DISPOSITIONS FINALES
    Art.41. - Après consultation du conseil de l'Ordre par le directeur des Services judiciaires, une ordonnance souveraine fixe, le conseil d'Etat entendu :
    1º les modalités de l'examen d'admission au stage et les conditions dans lesquelles il est accompli ;
    2º les règles de fonctionnement de l'Ordre ;
    3º les dispositions complémentaires concernant les droits et obligations des avocats-défenseurs et avocats ;
    4º les dispositions relatives aux assurances souscrites par le bâtonnier au compte de l'Ordre.
    Art.42. - L'ordonnance du 9 décembre 1913, la loi nº795 du 17 février 1966 et la loi nº823 du 23 juin 1967 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les dispositions de l'ordonnance du 9 décembre 1913, modifiée, concernant les conditions de stage et de nomination comme avocat demeureront applicables aux avocats stagiaires déjà inscrits à la section 3 du tableau de l'Ordre à la date de la publication de la présente loi.
    Art.43. - Le conseil de l'Ordre en exercice lors de la publication de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la plus proche rentrée judiciaire.
Ordonnance n° 8089
portant application de la loi n°1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat

(17 septembre 1984)

Vu l'article de la Constitution du 17 décembre 1962;
Vu la loi n°1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat notamment en ses articles 1er et 41;

  •  CHAPITRE Ier    -
    Art.1er. - Tout candidat au stage, exigé par le chiffre 6 de l'article 1er de la loi nº1047 du 28 juillet 1982 pour être admis à exercer la profession d'avocat, doit remplir les conditions prévues aux chiffres 1 à 3 dudit article ainsi qu'à celle prévue, sauf dispense accordée en vertu de l'article 2 de la loi, par le chiffre 5 de son article premier; il doit, en outre, pour l'application du chiffre 4, être titulaire, soit du diplôme d'études juridiques de la maîtrise en droit délivré par une faculté de droit française, soit d'un diplôme reconnu équivalent par la commission dont la composition est fixée par l'article 2 ci-après.
    Les titulaires d'une licence en droit obtenue avant le 1er juin 1954 sont assimilés aux titulaires de la maîtrise. Il en est de même pour les licenciés ayant obtenu ce titre lorsque la licence était organisée en quatre années.
    Art.2. - Cette commission comprend, outre le directeur des services judiciaires qui la préside :
- le premier président de la cour d'appel ;
- le procureur général ;
- le bâtonnier ;
- le directeur du contentieux et des études législatives ;
- le directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du directeur des services judiciaires.
    Art.3. - L'examen d'admission au stage prévu par l'article 3 de la loi nº1047 du 28 juillet 1982 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
    Art.4. - Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en : 1º une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures portant sur un sujet en relation avec les institutions de la Principauté ;
2º une épreuve juridique d'une durée de trois heures portant soit sur une question de droit civil ou de procédure civile monégasque soit sur un commentaire d'une décision de justice monégasque.
    Art.5. - Les épreuves orales d'admission consistent en :
1º une interrogation portant sue la procédure civile et la procédure pénale monégasque ;
2º une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l'avocat, la législation de cette profession et la morale professionnelle ;
3º un exposé de dix minutes environ, après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion avec le jury sur un sujet permettant d'apprécier la culture juridique générale du candidat et son aptitude à l'expression orale.
    Art.6. - Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
L'exposé oral prévu au chiffre 3 de l'article 5 est affecté du coefficient 3.
Le candidat n'est déclaré admissible que s'il a obtenu, pour les épreuves écrites, un moyenne générale de 10. Cette admissibilité n'est valable que pour l'examen au cours duquel elle a été acquise.
Le candidat n'est définitivement admis que s'il a obtenu, pour les épreuves orales, un total de 60 points.
    Art.7. - L'examen d'admission est organisé au cours du dernier trimestre de l'année civile. La date des épreuves est fixée par arrêté du directeur des services judiciaires.
Selon les circonstances, un examen supplémentaire peut être organisé au cours du second trimestre de l'année civile.
    Art.8. - Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du directeur des services judiciaires, est composé ainsi qu'il suit :
- un magistrat de la cour d'appel, choisi sur avis du premier président ;
- un magistrat du parquet général, choisi sur avis du procureur général ;
- un magistrat du tribunal de première instance, choisi sur avis du président de cette juridiction ;
- le bâ tonnier de l'Ordre des avocats ou son représentant ;
- un professeur de Lettres désigné sur une liste de trois noms présentée par le directeur de l'éducation nationale.
La présidence du jury est assurée par le magistrat de la cour d'appel.
    Art.9. - A l'issue des épreuves, le jury, après avoir constaté que le candidat a satisfait à l'examen d'admission au stage dans les conditions prévues au présent chapitre, établit un procès-verbal qui est signé par chacun de ses membres et remis au directeur des services judiciaires.
    Art.10. - Le candidat qui a été admis en qualité d'avocat stagiaire conformément au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi nº1047 du 28 juillet 1982 prête le serment prévu par l'article 9 de cette loi et est inscrit à la section des avocats stagiaires.
Le serment doit être prêté dans les deux mois de la publication de l'arrêté du directeur des services judiciaires.
  •  CHAPTER II    - OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AVOCATS STAGIAIRES
    Art.11. - L'avocat stagiaire est soumis aux obligations suivantes :

    1º il doit assister régulièrement aux audiences des diverses juridictions ;
    2º il doit défendre les causes dont la charge lui aura été confiée au titre de l'assistance judiciaire ;
    3º il doit, sauf impossibilité constatée par arrêté du directeur des services judiciaires, être attaché à l'étude d'un avocat-défenseur, auquel il sera tenu d'apporter sa collaboration, sans que cette obligation emporte un lien de nature juridique ;
    4º il doit suivre assidûment les conférences et les stages dans les juridictions, tels qu'ils sont définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre.

    SECTION 1RE. - Les conférences du stage
    Art.12. - Pendant la durée du stage, des conférences sont organisées à l'initiative et sous la direction :
- du bâtonnier ou de son représentant ;
- des chefs de juridiction ou du procureur général ;
- du directeur du contentieux et des études législatives ou de son représentant.
    Art.13. - Les conférences données par le bâtonnier ou son représentant traitent des règles de la profession d'avocat-défenseur ou d'avocat, des principes déontologiques, de la préparation des dossiers, de la rédaction des conclusions et de la technique des plaidoiries.
    Art.14. - Les conférences données par les magistrats portent sur le droit privé. Elles comportent des exposés généraux sur les règles concernant les principales matières de ce droit et doivent essentiellement mettre en relief les spécificités de la législation et de la jurisprudence monégasque par rapport, notamment, à la législation et à la jurisprudence françaises.
Les magistrats chargés de ces conférences sont désignés par le directeur des services judiciaires, après avis des chefs de juridiction ou du procureur général selon le cas. Il est tenu compte de la compétence particulière du magistrat désigné au regard de la matière juridique traitée.
    Art.15. - Les conférences données par le directeur du contentieux et des études législatives, ou par son représentant, traitent du droit public.
Elles exposent notamment les principes constitutionnels ainsi que les règles de compétences du Tribunal suprême, la procédure qui lui est applicable et les principales décisions de jurisprudence rendues en matière constitutionnelle ou administrative.
    Art.16. - Chacun des responsables de stages désignés à l'article 12 a la faculté de traiter l'un quelconque des sujets définis par les articles 13,14 et 15, après accord avec celui qui en est normalement chargé par lesdits articles.
Il peut également, avec l'autorisation du directeur des services judiciaires, être assisté, suppléé ou remplacé par toute personne qualifiée.
    Art.17. - Un arrêté du directeur des services judiciaires fixe le nombre des conférences qui doivent être données par trimestre.
La date et l'heure des conférences sont fixées par la personne qui en a la charge et sont portées à la connaissance de l'avocat stagiaire.
    Art.18. - A la fin du stage, les conditions dans lesquelles l'avocat stagiaire a suivi ces conférences, notamment quant à son assiduité, font l'objet d'avis qui sont donnés, chacun en ce qui le concerne, par le bâtonnier, les chefs de juridiction, le procureur général et le directeur du contentieux et des études législatives.
Les avis sont transmis au directeur des services judiciaires.
    Art.19. - Les conférences visées aux articles 14 et 15 peuvent, avec l'autorisation du directeur des services judiciaires, être suivies par des fonctionnaires dépendant de cette direction ou, avec l'autorisation de leur chef de service, par des fonctionnaires dépendant d'autres services administratifs.
Le directeur des services judiciaires peut également autoriser à suivre ces conférences des personnes autres que des fonctionnaires dont l'activité justifie cette mesure.
    Art.20. - Pendant les six derniers trimestres de son stage, l'avocat stagiaire est tenu de suivre les travaux des différentes juridictions et du Parquet général, pour des périodes ne dépassant pas deux mois pour chaque stage, et selon des modalités qui seront définies respectivement par les chefs de ces juridictions et le Procureur général.
Ces stages devront être notamment suivis auprès de la justice de paix, du tribunal de première instance, de la cour d'appel, des commissions arbitrales, du Parquet général.
    Art.21. - A l'issue de chacun de ces stages, l'avocat stagiaire établit un rapport dans lequel il résume son activité dans la juridiction considérée. Ce rapport est remis au chef de celle-ci.
    Art.22. - Les chefs de juridiction et le procureur général donnent au directeur des services judiciaires l'avis prévu à l'article 18 et lui transmettent avec leurs observations les rapports de stage.

    SECTION 3 - Fin de stage
    Art.23. - Lorsque l'avocat stagiaire est admis à exercer en qualité d'avocat, il est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. Dans le cas contraire, l'intéressé est rayé du tableau de l'Ordre.
    Art.24. - Lorsque la durée du stage est prolongée pour une durée d'une ou deux périodes d'un an, par application du chiffre 1 de l'article 4 de la loi nº1047 du 28 juillet 1982, la décision du directeur peut préciser la nature des conférences ou des stages dans les juridictions qui devront être à nouveau suivis par l'avocat stagiaire.

  •  CHAPTER III    - DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE
    Art.25. - Le conseil de l'ordre comprend, outre le bâtonnier qui le préside, un syndic-rapporteur et un secrétaire-trésorier. Ils sont élus, au plus tard, dans le mois suivant la rentrée judiciaire, par les avocats-défenseurs et avocats convoqués à cet effet par le bâtonnier en exercice et réunis en assemblée générale dans la salle de l'ordre du palais de justice.
    Il est procédé d'abord à l'élection du bâtonnier qui doit être choisi parmi les avocats-défenseurs justifiant de dix années d'exercice à compter de leur inscription à la deuxième section du tableau. Le syndic-rapporteur et le secrétaire-trésorier sont ensuite élus. L'un d'eux doit être un avocat-défenseur.
    Tout membre de l'ordre appartenant à ces deux premières sections est éligible s'il remplit les conditions prévues par l'alinéa précédent. L'élection de chacun des membres du conseil de l'ordre est précédée d'un appel des candidatures, celles-ci devant être déclarées avant l'ouverture de l'assemblée.
    L'assemblée se prononce sur le nom des candidats qui se sont déclarés. Si aucune candidature n'est présentée, chacun des membres de l'ordre appartenant à ces deux premières sections peut être désigné.
    L'élection a lieu dans les conditions fixées par l'article 11 alinéas 4 et 5 de la loi susvisée.
    En cas de vacance survenue en cours d'année, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à l'élection du successeur dans le mois de la date de la vacance dans les conditions prévues par le présent article.
    Art.26. - Le conseil en peut délibérer qu'au nombre d'au moins deux membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le bâtonnier convoque le conseil au moins une fois par an, et, en outre, chaque fois qu'il el juge nécessaire ou sur la demande motivée d'un membre du conseil. Il convoque et préside les assemblées de l'ordre.
Le syndic-rapporteur est partie poursuivante contre les avocats-défenseurs et les avocats déférés au conseil. Il est entendu préalablement à toutes les délibérations du conseil qui est tenu de statuer sur ses réquisitions. Il a, comme le bâtonnier, mais seulement après l'en avoir averti, le droit de convoquer le conseil. Il assure l'exécution des délibérations. En tant que rapporteur recueille tout renseignement utile sur les affaires concernant les avocats-défenseurs ou les avocats et en fait rapport au conseil de l'ordre.
Le secrétaire-trésorier gère les fonds nécessaires au fonctionnement de l'ordre.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et conserve les archives.
    Art.27. - Toutes les délibérations du conseil de l'ordre et des assemblées générales sont motivées et signées sur la minute du procès-verbal par tous les membres présents.
Les expéditions certifiées conformes sont signées par le secrétaire. Les registres des délibérations sont communiqués au procureur général.
  •  CHAPTER IV    - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES AVOCATS-DEFENSEURS ET AVOCATS

    Art.28. - Les avocats-défenseurs et les avocats doivent exercer effectivement leur profession dans la Principauté. Ils sont tenus d'y disposer d'un local pour leur permettre de remplir leur mission dans la dignité qu'exige l'exercice de la profession.
    Art.29. - Les avocats-défenseurs ou, à leur défaut, les avocats, doivent compéter les juridictions ou remplacer les magistrats dans les cas prévus par la loi.
Ils sont appelés à faire partie du bureau d'assistance judiciaire.
    Art.30. - Les avocats-défenseurs et les avocats portent aux audiences la toge de laine noire fermée par devant, à manches larges et retroussées, épitoge sur l'épaule gauche, de laine noire, garnie aux extrémités d'un rang de fourrure blanche, cravate blanche, tombante et plissée et une toque de laine noire dont le port est facultatif.
    Art.31. - Les avocats-défenseurs et les avocats se tiennent debout quand ils plaident. Ils doivent se découvrir pour lire les conclusions et les pièces du procès.
Ils se tiennent également debout et découverts quand les magistrats prononcent leur décision.
    Art.32. - Les avocats-défenseurs et les avocats ne peuvent, après avoir commencé la défense d'une partie, se charger, sans le consentement de celle-ci, de la défense de l'autre partie ou de ses ayants cause.
    Art.33. - Si, dans le cours du procès, un avocat-défenseur ou un avocat est malade ou autrement empêché, il doit en instruire, par écrit, le président de la juridiction saisie ainsi que son client et, en cas d'urgence, se faire remplacer par un autre avocat-défenseur ou avocat, sans préjudice des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée.
Lorsqu'un remplaçant a été désigné, il doit plaider la cause, sauf la faculté pour la juridiction saisie de la renvoyer à une autre audience.
    Art.34. - Si un avocat-défenseur ou un avocat néglige la défense de son client, notamment en ne se trouvant pas à l'appel de a cause, et ne tient pas compte de l'injonction du Président de la juridiction saisie, il est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice du remboursement des frais que son retard a occasionnés. Il en est de même pour l'avocat-défenseur ou l'avocat qui ne défère pas à une injonction du procureur général faisant suite à la réclamation d'un client.
    Art.35. - L'avocat est tenu de suivre jusqu'au jugement définitif la cause dont il est chargé. Il a le droit de s'en décharger, s'il l'estime nécessaire, à condition d'en avertir le client suffisamment à l'avance pour lui permettre de choisir un autre avocat.
    Art.36. - Les avocats-défenseurs et les avocats sont désignés à tour de r™le conformément aux dispositions des codes de procédure civile et de procédure pénale pour assurer la représentation et la défense de parties bénéficiant de l'assistance judiciaire.
Ils ne peuvent refuser leur ministère que s'ils justifient de motifs légitimes. Si les motifs invoqués sont admis, d'autres avocats-défenseurs ou avocats sont désignés. Dans le cas contraire, les intéressés doivent prêter leur ministère.
    Art.37. - Le conseil de l'ordre, pendant les vacations judiciaires, veillera à ce que, en matière pénale, la défense des assurés ayant demandé la désignation d'un avocat commis d'office puisse être assurée comme prévu par les dispositions du Code de procédure pénale.
    Art.38. - Le titre d'avocat-défenseur honoraire ou d'avocat honoraire peut être conféré par le Prince, sur le rapport du directeur des services judiciaires qui prendra et joindra audit rapport les avis du premier président et du procureur général, aux avocats-défenseurs et avocats ayant cessé leurs fonctions après vingt années consécutives d'exercice.
Les avocats-défenseurs ou avocats honoraires ont le droit d'assister aux assemblées générales de l'ordre. Ils ont voix consultative.

  •  CHAPTER V    - DES GARANTIES EN MATIERE DE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
    Art.39. - Les contrats d'assurance prévus à l'article 28 de la loi susvisée doivent comporter une garantie d'un montant au moins égal à cinq millions de francs par année pour chaque membre de l'ordre.
    Ce chiffre peut toutefois être réduit à 600 000 F pour les risques de vol et à 240 000 F pour ceux de la destruction des archives. La franchise à la charge de chaque membre de l'ordre bénéficiaire de l'assurance ne doit pas dépasser 10% des indemnités dues.
    Art.40. - La garantie professionnelle d'assurance mentionnée à l'article, chiffre 2, de la loi susvisée, s'applique lorsqu'un avocat-défenseur ne verse pas les fonds ou ne remet pas les effets et valeurs qu'il a reçus pour autrui à l'occasion de l'exercice de la profession.
L'obligation de l'assureur résulte d'une sommation de payer ou de restituer lorsque cette sommation a été suivie d'un refus ou est demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification et qu'il est établi que la créance est certaine, liquide et exigible.
L'auteur de la sommation et l'avocat-défenseur avisent sans délai le bâtonnier de ladite sommation.
    Art.41. - Tout avocat-défenseur ou avocat ou avocat stagiaire qui fait l'objet d'une action judiciaire en raison de son activité professionnelle doit en aviser le bâtonnier.
  •  CHAPTER VI    - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATIONS
    Art.42. а Les justifications d'assurances qui doivent être produites par le bâtonnier en vertu de l'article 28 de la loi susvisée doivent être présentées au procureur général, pour la première fois, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
    Art.43. а Sont abrogées les ordonnances souveraines nº3212 du 23 avril 1946, nº1107 du 25 mars 1955, nº3012 du 12 juillet 1963 et nº3593 du 8 juin 1966, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.

52.16. AVOCATS ET REPRESENTANTS DES PARTIES EN JUSTICE

Ordonnance n°15.617 Fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office
(27 décembre 2002)

Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de commerce ;
Vu la loi n°446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ;
Vu la loi n°636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;

Art.1er. а Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'assistance judiciaire et des commissions d'office perçoivent une indemnité versée par l'Etat.

Art.2. а Cette indemnité est déterminée en fonction du produit d'une unité de valeur (UV) et de coefficients multiplicateurs. Le montant de l'unité de valeur ainsi que les coefficients multiplicateurs sont fixés par arrêté du directeur des services judiciaires.

Art.3. а Au terme de chaque procédure, le greffier en chef délivre une attestation de fin de mission, dûment signée par l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire désigné, qu'il adresse au trésorier des finances en vue du règlement. Art.4. а En cas de difficulté il est statué comme prévu, en cas de non conciliation à l'article 27 de la loi n°1.407 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.

Art.5. а Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront aux désignations en matière d'assistance judiciaire et de commissions d'office intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.

Ordonnance n°16.123 Fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office.
(6 janvier 2004)

Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de commerce ;
Vu la loi n°446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ;
Vu la loi n°636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Vu Notre ordonnance n°15.617 du 27 décembre 2002 fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Les dispositions de Notre ordonnance n°15.617 du 27 décembre 2002 fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office sont reconduites pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2004.

Ordonnance n°16.371 Fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office.
(2 juillet 2004)

Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de commerce ;
Vu la loi n°446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal de travail ;
Vu la loi n°636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Vu Notre ordonnance n°15.617 du 27 décembre 2002 fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Vu Notre ordonnance n°16.123 du 6 janvier 2004 fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Les dispositions de Notre ordonnance n°16.123 du 6 janvier 2004 fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leurs concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office sont reconduites pour une durée de six mois, à compter du 1er juillet 2004.